JORF n°292 du 16 décembre 2001

Chapitre II : Admissibilité

Article 18

Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20. Les notes obtenues aux épreuves écrites suivantes sont pour l'admissibilité affectées des coefficients indiqués ci-après :

| ÉPREUVES | COEFFICIENTS | | | |-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------| | | Filière MP | | | | |Option informatique|Option physique

et sciences de l'ingénieur|Filière PC| | Mathématiques A | 8 | 8 | - | | Mathématiques B | 7 | 7 | - | | Mathématiques | - | - | 9 | | Informatique A | 6 | - | - | | Physique A | - | - | 9 | | Physique B | - | - | 6 | | Physique | 6 | 6 | - | |Physique et sciences de l'ingénieur| - | 6 | - | | Chimie | - | - | 6 | | Français | 6 | 6 | 6 | | Langue vivante obligatoire | 6 | 6 | 6 | | Totaux | 39 | 39 | 39 |

Article 19

Les candidats inscrits pour la première fois, l'année du concours, en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (ou après le diplôme admis en équivalence) bénéficient d'une majoration de 50 points.

Cette majoration est ramenée à 30 points pour les candidats inscrits pour la deuxième fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat.

Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces majorations.

Article 20

Le total des points pris en compte pour l'admissibilité résulte de l'application des articles 18 et 19 ci-dessus.

Est admis à subir les épreuves orales tout candidat qui a obtenu un total de points au moins égal à un minimum fixé dans chaque filière et chaque option par le directeur du concours après consultation du président des commissions d'examen et du directeur du concours.

Article 21

Les notes obtenues aux épreuves écrites par les candidats éliminés après les épreuves d'admissibilité de tous les concours des banques d'épreuves auxquels ils sont inscrits leur sont communiquées individuellement, dès lors que l'ensemble des résultats d'admissibilité les concernant sont affichés.