JORF n°292 du 16 décembre 2001

Article 28

Article 28

Les notes déjà obtenues par un candidat ne sont communiquées aux examinateurs qu'après qu'ils l'ont interrogé et noté.

Au cours des épreuves orales, les examinateurs sont réunis par le directeur du concours et le président des commissions d'examen afin d'assurer l'homogénéité des critères de notation.

Le président des commissions d'examen reçoit toutes requêtes relatives aux épreuves orales. Il leur donne la suite qu'il juge utile.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 17 décembre 2001

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les notes déjà obtenues par un candidat ne sont communiquées aux examinateurs qu'après qu'ils l'ont interrogé et noté.

Au cours des épreuves orales, les examinateurs sont réunis par le directeur du concours et le président des commissions d'examen afin d'assurer l'homogénéité des critères de notation.

Le président des commissions d'examen reçoit toutes requêtes relatives aux épreuves orales. Il leur donne la suite qu'il juge utile.