Article 28
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Les notes déjà obtenues par un candidat ne sont communiquées aux examinateurs qu'après qu'ils l'ont interrogé et noté.
Au cours des épreuves orales, les examinateurs sont réunis par le directeur du concours et le président des commissions d'examen afin d'assurer l'homogénéité des critères de notation.
Le président des commissions d'examen reçoit toutes requêtes relatives aux épreuves orales. Il leur donne la suite qu'il juge utile.
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