Art. 1er. - En application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, la durée des classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires est fixée à une année.
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Art. 1er. - En application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, la durée des classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires est fixée à une année.
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Art. 1er. - En application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, la durée des classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires est fixée à une année.