Abrogé1 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2023 - art. 6
Créé le 1 avril 2022
La minoration du tarif de sûreté et sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers appliquée aux passagers en correspondance, prévue au 2° de l'article L. 422-25 du code des impositions sur les biens et services, est fixée à 65 %.