JORF n°0072 du 24 mars 2020

Chapitre 3 : Dispositions concernant les établissements de santé

Article 7

Les directeurs généraux des agences régionales de santé sont habilités dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés.

Article 7-2

Par dérogation aux dispositions des articles R. 6153-41 et R. 6153-42 du code de la santé publique, les praticiens relevant de l'arrêté du 3 août 2010 relatif au diplôme de formation médicale spécialisée et au diplôme de formation médicale spécialisée approfondie qui terminent leur cursus le 31 mai 2020 peuvent voir leurs fonctions prolongées en qualité de faisant fonctions d'interne par décision du directeur d'établissement jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.