Arrêté du 23 mars 2007

Chapitre 3 : Le signal d'essai des sirènes et les modalités particulières d'essais pour les autres dispositifs d'alerte

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les détenteurs des dispositifs d'alerte doivent s'assurer du bon fonctionnement de leurs matériels :

- pour les sirènes relevant de l'Etat, des communes et des établissements industriels autres que les aménagements hydrauliques, mentionnés à l'article R. 732-24 du code de la sécurité intérieure, les essais ont lieu le premier mercredi de chaque mois, à midi ;

- pour les dispositifs d'alerte des aménagements hydrauliques, il est procédé à des essais une fois par trimestre les premiers mercredis des mois de mars, juin, septembre et décembre, à douze heures et quinze minutes ;

- pour les autres dispositifs d'alerte, des tests ou vérifications techniques sont effectués périodiquement, au moins une fois par mois.

Créé le 28 mars 2007

L'émission du signal national d'essai comporte un cycle unique identique à celui décrit à l'article 1er.
Le signal d'essai des dispositifs d'alerte des aménagements hydrauliques comporte un cycle d'une durée de 12 secondes composé de trois émissions sonores de 2 secondes séparées par un intervalle de 3 secondes.

En vigueur depuis le mercredi 28 mars 2007

Chapitre 3 : Le signal d'essai des sirènes et les modalités particulières d'essais pour les autres dispositifs d'alerte
Article 4
Article 5