JORF n°74 du 28 mars 2007

Chapitre 1er : Le signal national d'alerte et le signal national de fin d'alerte

Article 1

  1. Le signal national d'alerte peut être émis par les sirènes électromécaniques, les sirènes du type électronique ou par tout autre dispositif d'alerte. Les caractéristiques techniques de ces sirènes figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.
    Ce signal consiste en trois cycles successifs d'une durée de 1 minute et 41 secondes chacune et séparés par un intervalle de 5 secondes, d'un son modulé en amplitude ou en fréquence :
    - chaque cycle comporte 5 périodes de fonctionnement au régime nominal. La fréquence fondamentale du son émis au régime nominal est de 380 Hz ( 10 Hz) ;
    - la première période a une durée de 10 secondes, les 4 suivantes ont une durée de 7 secondes ;
    - chaque période est séparée de la suivante par une durée de 5 secondes comprenant une descente en régime de 4 secondes suivie d'une montée en régime de 1 seconde ;
    - la première période est précédée d'une montée en régime d'une durée de 3 secondes ;
    - la dernière période est suivie d'une descente du régime d'une durée de 40 secondes.
  2. Le signal national de fin d'alerte comporte un cycle unique consistant en une seule période de fonctionnement au régime nominal (380 Hz 10 Hz) d'une durée de 30 secondes.

Article 2

Deux graphiques figurant en annexe II au présent arrêté représentent la modulation (fréquence/temps) du son émis par le signal national d'alerte et le signal national de fin d'alerte.