JORF n°76 du 30 mars 2001

Art. 13. - Les contestations sur la validité de chacune des consultations électorales visées à l'article 1er du présent arrêté sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le préfet intéressé puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


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Art. 13. - Les contestations sur la validité de chacune des consultations électorales visées à l'article 1er du présent arrêté sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le préfet intéressé puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.