Art. 1er. - Il est institué une régie d'avances et une régie de recettes auprès de chacune des écoles de la police nationale relevant de la direction générale de la police nationale désignées ci-après:
Ecole supérieure des inspecteurs de la police nationale de Cannes-Ecluse (Seine-et-Marne);
Ecole supérieure des inspecteurs de la police nationale de Toulouse (Haute-Garonne);
Ecole supérieure des officiers de paix, centre de formation de la police d'Auvare (Alpes-Maritimes);
Ecole nationale de police de Châtelguyon (Puy-de-Dôme);
Ecole nationale de police de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône);
Ecole nationale de police de Draveil (Essonne);
Ecole nationale de police de Marseille (Bouches-du-Rhône);
Ecole nationale de police de Paris;
Ecole nationale de police de Périgueux (Dordogne);
Ecole nationale de police de Reims (Marne);
Ecole nationale de police de Roubaix (Nord);
Ecole nationale de police de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine);
Ecole nationale de police de Sens (Yonne);
Ecole nationale de police de Vannes (Morbihan).
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