Arrêté du 23 mars 1990

Article 8

Créé le 1 mai 1990

Dès réception des exemplaires n°s 2 et 3 du formulaire revêtus du certificat d'autorisation :
  • dans le cas d'une importation, le demandeur adresse sans délai ces exemplaires au détenteur initial et adresse une copie de l'exemplaire n° 2 aux autorités compétentes des Etats étrangers intéressés ;
  • dans le cas d'une exportation pour élimination dans un Etat tiers à la C.
E.E. ou d'un transit de frontière à frontière tel que prévu à l'article 24 du décret du 23 mars 1990 susvisé, le demandeur adresse une copie de l'exemplaire n° 2 du formulaire aux autorités compétentes des Etats étrangers intéressés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mai 1990