Arrêté du 23 mars 1990

CHAPITRE III : Certificat d'autorisation

Créé le 1 mai 1990 · En vigueur depuis le 19 août 1992

Le préfet ou, selon le cas, le ministre chargé de l'environnement délivre l'autorisation prévue aux articles 2, 18, 24 ou 34-2 du décret du 23 mars 1990 susvisé en en portant mention à la section dénommée Accusé de réception sur chacun des exemplaires du formulaire. Cette section dûment remplie tient lieu de certificat d'autorisation.
Le préfet ou le ministre chargé de l'environnement conserve l'exemplaire n° 1 et transmet les exemplaires n°s 2 et 3 au demandeur. Il adresse également une copie de l'exemplaire n° 1 au bureau de dédouanement prévu.

Créé le 1 mai 1990

Dès réception des exemplaires n°s 2 et 3 du formulaire revêtus du certificat d'autorisation :
  • dans le cas d'une importation, le demandeur adresse sans délai ces exemplaires au détenteur initial et adresse une copie de l'exemplaire n° 2 aux autorités compétentes des Etats étrangers intéressés ;
  • dans le cas d'une exportation pour élimination dans un Etat tiers à la C.
E.E. ou d'un transit de frontière à frontière tel que prévu à l'article 24 du décret du 23 mars 1990 susvisé, le demandeur adresse une copie de l'exemplaire n° 2 du formulaire aux autorités compétentes des Etats étrangers intéressés.

En vigueur depuis le mardi 1 mai 1990

CHAPITRE III : Certificat d'autorisation
Article 7
Article 8