JORF n°0120 du 27 mai 2018

Article 1

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 9 février 2010 susvisé est modifié comme suit :

« Art. 2.-En application de l'article 6 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, l'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel se compose de 66,67 % de femmes et 33,33 % d'hommes.
La composition de la commission, s'agissant des représentants du personnel et de l'administration, est fixée comme suit :
Représentants du personnel :

| Grades représentés |Nombre de représentants| | |-----------------------------------------------------|-----------------------|---| | Titulaires | Suppléants | | |Technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle| 1 | 1 | | Technicien de physiothérapie de classe supérieure | 1 | 1 | | Technicien de physiothérapie | 1 | 1 |

Représentants de l'administration : 3 titulaires et 3 suppléants. »


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Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 9 février 2010 susvisé est modifié comme suit :

« Art. 2.-En application de l'article 6 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, l'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel se compose de 66,67 % de femmes et 33,33 % d'hommes.

La composition de la commission, s'agissant des représentants du personnel et de l'administration, est fixée comme suit :

Représentants du personnel :

Grades représentés

Nombre de représentants

Titulaires

Suppléants

Technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle

1

1

Technicien de physiothérapie de classe supérieure

1

1

Technicien de physiothérapie

1

1

Représentants de l'administration : 3 titulaires et 3 suppléants. »