Arrêté du 23 mai 2016

Article 2

Créé le 26 mai 2016 · En vigueur depuis le 18 décembre 2025

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :

Un « lot » est un ensemble homogène de combustibles solides de récupération de même nature, produit dans une période continue par une même installation, livré en une seule ou plusieurs fois, dans un ou plusieurs conditionnements, à un ou plusieurs clients. Un lot ne peut excéder 1 500 tonnes.

Les abréviations utilisées dans le cadre du présent arrêté sont les suivantes :

« CSR » : combustible solide de récupération ;

« PCI » : pouvoir calorique inférieur.

“PCI brut” : pouvoir calorifique inférieur de l'échantillon brut, recalculé en prenant notamment en compte la teneur en humidité réelle du combustible à la réception de l'échantillon.

“PCI sec” : pouvoir calorifique inférieur mesuré sur un échantillon sec.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 décembre 2025

Modifié parArrêté du 1er décembre 2025art. 2

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les définitions suivantes

Un « lot » est un ensemble homogène de combustibles solides de récupération de même nature, produit dans une période continue par une même installation, livré en une seule ou plusieurs fois, dans un ou plusieurs conditionnements, à un ou plusieurs clients. Un lot ne peut excéder 1 500 tonnes.

Les abréviations utilisées dans le cadre du présent arrêté sont

« CSR » : combustible solide de récupération ;

« PCI » : pouvoir calorique inférieur.

“PCI brut” : pouvoir calorifique inférieur de l'échantillon brut, recalculé en prenant notamment en compte la teneur en humidité réelle du combustible à la réception de l'échantillon.

“PCI sec” : pouvoir calorifique inférieur mesuré sur un échantillon sec.

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au mercredi 17 décembre 2025

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :
Un « lot » est un ensemble homogène de combustibles solides de récupération de même nature, produit dans une période continue par une même installation, livré en une seule ou plusieurs fois, dans un ou plusieurs conditionnements, à un ou plusieurs clients. Un lot ne peut excéder 1 500 tonnes.
Les abréviations utilisées dans le cadre du présent arrêté sont les suivantes :
« CSR » : combustible solide de récupération ;
« PCI » : pouvoir calorique inférieur.