Arrêté du 23 mai 2016

Article 1

Créé le 26 mai 2016 · En vigueur depuis le 18 décembre 2025

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations préparant un combustible solide de récupération visé à l'article R. 541-8-1 du code de l'environnement.

Seules des installations relevant des rubriques 2714, 2716, 2731, 2780, 2781, 2782, 2783, 2771 hors incinération et co-incinération et 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement peuvent préparer des combustibles solides de récupération utilisés dans les installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R541-8-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 décembre 2025

Modifié parArrêté du 1er décembre 2025art. 2

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations préparant un

Seules des installations relevant des rubriques 2714, 2716, 2731, 2780, 2781, 2782, 2783, 2771 hors incinération et co-incinération et 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement peuvent préparer des combustibles solides de récupération utilisés dans les installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

En vigueur du vendredi 16 octobre 2020 au mercredi 17 décembre 2025

Modifié parArrêté du 2 octobre 2020art. 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations préparant un combustible solide de récupération visé à l'article R. 541-8-1 du code de l'environnement. Seules des installations relevant des rubriques 2714, 2716, 2731, 2782, 2771 hors incinération et co-incinération et 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement peuvent préparer des combustibles solides de récupération utilisés dans les installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au jeudi 15 octobre 2020

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations préparant un combustible solide de récupération visé à l'article R. 541-8-1 du code de l'environnement.
Seules des installations relevant des rubriques 2714, 2716, 2731, 2782 et 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement peuvent préparer des combustibles solides de récupération utilisés dans les installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.