Arrêté du 23 mai 2016

Article 27

Créé le 26 mai 2016 · En vigueur depuis le 19 juin 2026

Conditions générales de la surveillance des rejets

Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent :

  • le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ;
  • la réalisation de contrôles externes de recalage.

Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l'air et dans l'eau doivent être effectuées de manière représentative.
L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris les dioxines et les furannes, ainsi que l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de techniques de mesures de référence, doivent être effectués conformément aux normes en vigueur. Dans l'attente de la publication des normes européennes dans le recueil de normes AFNOR, les normes des Etats membres de l'Union européenne et de pays parties contractantes de l'accord EEE peuvent également être utilisées comme textes de référence en lieu et place des normes françaises, dès lors qu'elles sont équivalentes. La présente disposition s'applique également aux systèmes d'assurance qualité du laboratoire qui effectue l'échantillonnage et l'analyse.
L'exploitant veille à l'application des procédures d'assurance qualité et à la réalisation d'une vérification annuelle (AST) pour les appareils de mesure en continu. Les performances des appareils de mesure sont évaluées selon la procédure QAL 1 et les appareils sont choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés sur site selon la procédure QAL 2 et leur dérive et leur aptitude au mesurage sont contrôlés périodiquement par les procédures QAL 3 et AST. La validité de la fonction d'étalonnage déterminée lors de la procédure QAL 2 et la variabilité du système automatique de mesure sont vérifiées annuellement lors de l'AST. La procédure QAL 3 est mise en place dès l'installation de l'appareil de mesure en continu. En ce qui concerne les appareils déjà installés sur site, pour lesquels une évaluation selon la procédure QAL 1 n'a pas été faite, l'incertitude sur les valeurs mesurées peut être considérée comme satisfaisante si les étapes QAL 2 et QAL 3 conduisent à des résultats satisfaisants.
Les procédures d'assurance qualité des systèmes automatiques de mesurage mentionnées dans la norme NF EN 14181, ainsi que l'utilisation d'appareils de mesure en continu conçus selon la norme NF EN 15267-3, sont réputées satisfaire aux exigences du paragraphe précédent.
Le traitement des données acquises dans le cadre de la mesure en continu est réalisé conformément à l'article 18 du présent arrêté. Les normes mentionnées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel de la République française sont réputées satisfaire à ces exigences

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 juin 2026

Modifié parArrêté du 4 juin 2026art. 3

Conditions générales de la surveillance des rejets

Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58

* le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des

Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l'air et dans l'eau doivent être effectuées de manière représentative. L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris les dioxines et les furannes, ainsi que l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de techniques de mesures de référence, doivent être effectués conformément aux normes en vigueur. Dans l'attente de la publication des normes européennes dans le recueil de normes AFNOR, les normes des Etats membres de l'Union européenne et de pays parties contractantes de l'accord EEE peuvent également être utilisées comme textes de référence en lieu et place des normes françaises, dès lors qu'elles sont équivalentes. La présente disposition s'applique également aux systèmes d'assurance qualité du laboratoire qui effectue l'échantillonnageet l'analyse. L'exploitant veille à l'applicationdes procédures d'assurance qualité et à la réalisation d'une vérification annuelle (AST) pour les appareilsde mesure en continu. Les performances des appareils de mesure sont évaluées selon la procédure QAL 1 et les appareils sont choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ilssont étalonnés sur site selon la procédure QAL 2et leur dérive et leur aptitude au mesurage sont contrôlés périodiquementpar les procédures QAL 3 et AST. La validité de la fonction d'étalonnage déterminée lors de la procédure QAL 2 et la variabilité du système automatique de mesure sont vérifiées annuellement lorsde l'AST. La procédure QAL 3 est mise en place dès l'installation de l'appareil de mesure en continu. En ce qui concerneles appareils déjà installés sur site, pour lesquels une évaluation selon la procédure QAL 1 n'a pas été faite, l'incertitude sur les valeurs mesurées peutêtre considérée comme satisfaisante si les étapes QAL 2 et QAL 3 conduisent à des résultats satisfaisants. Les procéduresd'assurance qualité des systèmes automatiques de mesurage mentionnées dans la norme NF EN 14181, ainsi quel'utilisation d'appareils de mesure en continu conçus selonla norme NF EN 15267-3, sont réputées satisfaire aux exigences du paragraphe précédent. Le traitement des données acquises dansle cadre de la mesureen continu est réalisé conformément àl'article 18 du présent arrêté. Les normes mentionnées dans l'avis surles méthodes normalisées de référencepour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pourla protection de l'environnement publié au Journal officielde la République française sont réputées satisfaire à ces exigences

En vigueur du jeudi 18 décembre 2025 au jeudi 18 juin 2026

Modifié parArrêté du 1er décembre 2025art. 1

Conditions générales de la surveillance des rejets

Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58

* le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des

Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l'air et dans l'eau doivent être effectuées de manière représentative. L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris les dioxines et les furannes, ainsi que l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de techniques de mesures de référence, doivent être effectués conformément aux normes en vigueur. Dans l'attente de la publication des normes européennes dans le recueil de normes AFNOR, les normes des Etats membres de l'Union européenne et de pays parties contractantes de l'accord EEE peuvent également être utilisées comme textes de référence en lieu et place des normes françaises, dès lors qu'elles sont équivalentes. L'installation correcte et le fonctionnement des équipements de mesure en continu et en semi-continu des polluants atmosphériques ou aqueux sont soumis à un contrôle et un essai annuel de vérification par un organisme compétent. Un étalonnage des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques ou aqueux doit être effectué au moyen de mesures parallèles effectuées par un organisme compétent. Pour les polluants gazeux, cet étalonnage doit être effectué par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge de l'inspection des installations classées, s'il existe, selon les méthodes de référence, au moins tous les trois ans et conformément à la norme NF EN 14181, versionde décembre 2014, ou toute autre méthode équivalente.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 17 décembre 2025

Modifié parArrêté du 24 août 2017art. 17

Conditions générales de la surveillance des rejets

Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent :

* le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ; * la réalisationde contrôles externes de recalage. Les mesures destinées à déterminer les concentrationsde substances polluantes dans l'air et dans l'eau doivent être effectuées de manière représentative.L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris les dioxines et les furannes, ainsi que l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de techniques de mesures de référence, doivent êtreeffectués conformément aux normes en vigueur. Dans l'attente de la publication des normes européennes dans le recueil de normes AFNOR, les normes des Etats membres de l'Union européenne et de pays parties contractantes de l'accord EEE peuvent également être utilisées comme textes de référence en lieu et place des normes françaises, dès lors qu'elles sont équivalentes. L'installation correcte et le fonctionnement des équipements de mesure en continu et en semi-continu des polluants atmosphériques ou aqueux sont soumis à un contrôle et un essai annuel de vérification par un organisme compétent. Un étalonnage des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques ou aqueux doit êtreeffectué au moyen de mesures parallèles effectuées par un organisme compétent. Pour les polluants gazeux, cet étalonnage doit êtreeffectué par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge de l'inspection des installations classées, s'il existe, selon les méthodes de référence, au moins tous les trois ans et conformément à la norme NF EN 14181, à compterde sa publication dans le recueil des normes AFNOR.

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l'air et dans l'eau sont effectuées de manière représentative et, pour les polluants atmosphériques, conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris les dioxines et les furanes, ainsi que l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de techniques de mesures de référence, sont effectués conformément aux normes en vigueur. Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé. Dans l'attente de la publication des normes européennes dans le recueil de normes AFNOR, les normes des Etats membres de l'Union européenne et de pays parties contractantes de l'accord EEE peuvent également être utilisées comme textes de référence en lieu et place des normes françaises, dès lors qu'elles sont équivalentes.
L'installation correcte et le fonctionnement des équipements de mesure en continu et en semi-continu des polluants atmosphériques ou aqueux sont soumis à un contrôle et un essai annuel de vérification par un organisme compétent. Un étalonnage des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques ou aqueux est effectué au moyen de mesures parallèles effectuées par un organisme compétent. Pour les polluants gazeux, cet étalonnage est effectué par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge de l'inspection des installations classées, s'il existe, selon les méthodes de référence, au moins tous les trois ans et conformément à la norme NF EN 14181 version de décembre 2014.