Arrêté du 23 mai 2011

Article 1

Créé le 25 juin 2011 · En vigueur depuis le 27 décembre 2019

I. ― Tout distributeur de gaz à effet de serre fluorés mentionnés à l'article R. 521-56 du code de l'environnement établit chaque année, pour chaque gaz défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006, une déclaration des quantités de gaz à effet de serre fluorés qu'il a :
1. Cédées à titre onéreux ou gratuit, en distinguant les quantités cédées :
a) A d'autres distributeurs ;
b) Aux entreprises et à d'autres personnes ;
c) Hors du territoire national.
2. Acquises en précisant les quantités :
a) Importées ;
b) (supprimé).
3. Reprises ou faites reprendre.
4. Traitées ou faites traiter, en distinguant les quantités :
a) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;
c) Recyclées.
Cette déclaration mentionne également les quantités de gaz stockées au 31 décembre, en distinguant les stocks de gaz neufs (gaz vierges, régénérés ou recyclés : prêts à être chargés dans un équipement) des stocks de déchets de gaz (gaz devant être détruits, régénérés, ou recyclés : qui ne peuvent en l'état être chargés dans des équipements), ainsi que l'identité, la dénomination ou la raison sociale du distributeur, son adresse et son numéro SIRET.
Les gaz à effet de serre fluorés utilisés comme fluides frigorigènes et soumis à la déclaration mentionnée à l'article R. 543-98 du code de l'environnement ne sont pas inclus dans la déclaration mentionnée à l'article R. 521-64 du code de l'environnement.
II. ― Les producteurs d'appareillage de connexion à haute tension ne sont pas considérés comme des distributeurs lorsqu'ils cèdent simultanément à des tiers des gaz à effet de serre fluorés et l'appareillage de connexion à haute tension destiné à contenir ces gaz, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
― la quantité de gaz cédée correspond à la charge de gaz admissible de l'appareillage ;
― l'acte de cession du gaz et de l'appareillage mentionne le numéro de série de l'appareillage et l'identifiant du conteneur de gaz.

Effets de cet article

cite

 article 2 du règlement (CE) n° 842/2006 Code de l'environnementart. R521-56

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2019

Modifié parArrêté du 18 décembre 2019art. 2

I. ― Tout distributeur de gaz à effet de serre fluorés mentionnés à l'article R. 521-56 du code de l'environnement établit chaque année, pour chaque gaz défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006, une déclaration des quantités de gaz à effet de serre fluorés qu'il a : 1\. Cédées à titre onéreux ou gratuit, en distinguant les quantités cédées : a) A d'autres distributeurs ; b) Aux entreprises et à d'autres personnes ; c) Hors du territoire national. 2\. Acquises en précisant les quantités : a) Importées ; b) (supprimé). 3\. Reprises ou faites reprendre. 4\. Traitées ou faites traiter, en distinguant les quantités : a) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ; b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ; c) Recyclées. Cette déclaration mentionne également les quantités de gaz stockées au 31 décembre, en distinguant les stocks de gaz neufs (gaz vierges, régénérés ou recyclés : prêts à être chargés dans un équipement) des stocks de déchets de gaz (gaz devant être détruits, régénérés, ou recyclés : qui ne peuvent en l'état être chargés dans des équipements), ainsi que l'identité, la dénomination ou la raison sociale du distributeur, son adresse et son numéro SIRET. Les gaz à effet de serre fluorés utilisés comme fluides frigorigènes et soumis à la déclaration mentionnée à l'article R. 543-98 du code de l'environnement ne sont pas inclus dans la déclaration mentionnée à l'article R. 521-64 du code de l'environnement. II. ― Les producteurs d'appareillage de connexion à haute tension ne sont pas considérés comme des distributeurs lorsqu'ils cèdent simultanément à des tiers des gaz à effet de serre fluorés et l'appareillage de connexion à haute tension destiné à contenir ces gaz, sous réserve du respect des dispositions suivantes : ― la quantité de gaz cédée correspond à la charge de gaz admissible de l'appareillage ; ― l'acte de cession du gaz et de l'appareillage mentionne le numéro de série de l'appareillage et l'identifiant du conteneur de gaz.

En vigueur du samedi 25 juin 2011 au jeudi 26 décembre 2019

I. ― Tout distributeur de gaz à effet de serre fluorés mentionnés à l'article R. 521-56 du code de l'environnement établit chaque année, pour chaque gaz défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006, une déclaration des quantités de gaz à effet de serre fluorés qu'il a :
1. Cédées à titre onéreux ou gratuit, en distinguant les quantités cédées :
a) A d'autres distributeurs ;
b) Aux entreprises et à d'autres personnes ;
c) Hors du territoire national.
2. Acquises en précisant les quantités :
a) Importées ;
b) Introduites sur le territoire national.
3. Reprises ou faites reprendre.
4. Traitées ou faites traiter, en distinguant les quantités :
a) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;
c) Recyclées.
Cette déclaration mentionne également les quantités de gaz stockées au 31 décembre, en distinguant les stocks de gaz neufs (gaz vierges, régénérés ou recyclés : prêts à être chargés dans un équipement) des stocks de déchets de gaz (gaz devant être détruits, régénérés, ou recyclés : qui ne peuvent en l'état être chargés dans des équipements), ainsi que l'identité, la dénomination ou la raison sociale du distributeur, son adresse et son numéro SIRET.
Les gaz à effet de serre fluorés utilisés comme fluides frigorigènes et soumis à la déclaration mentionnée à l'article R. 543-98 du code de l'environnement ne sont pas inclus dans la déclaration mentionnée à l'article R. 521-64 du code de l'environnement.
II. ― Les producteurs d'appareillage de connexion à haute tension ne sont pas considérés comme des distributeurs lorsqu'ils cèdent simultanément à des tiers des gaz à effet de serre fluorés et l'appareillage de connexion à haute tension destiné à contenir ces gaz, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
― la quantité de gaz cédée correspond à la charge de gaz admissible de l'appareillage ;
― l'acte de cession du gaz et de l'appareillage mentionne le numéro de série de l'appareillage et l'identifiant du conteneur de gaz.