Arrêté du 23 mai 2011

Article 16

Créé le 16 juin 2011 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

En cas d'inobservation par l'organisme titulaire des missions annexées à son agrément, des obligations mentionnées à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé et des obligations de déclaration établies aux articles 15 et 16 et au troisième alinéa de l'article R. 521-61 du code de l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.

A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, le ministre chargé de l'environnement peut décider du retrait de l'agrément.

La proposition de retrait d'agrément est portée à la connaissance de l'organisme, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour présenter ses observations.

Lorsque l'organisme fait l'objet d'une mesure de retrait, il en informe les entreprises qui ont déposé un dossier de demande de certificat et celles à qui il a délivré un certificat, et les invite à s'adresser à un autre organisme agréé. Ces entreprises lui communiquent l'identité du nouvel organisme dans le délai d'un mois afin que leur dossier lui soit transmis.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 mai 2026

Modifié parArrêté du 23 avril 2026art. 14

En cas d'inobservation par l'organisme titulaire des missions annexées àson agrément, des obligations mentionnées à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé et des obligations de déclaration établies aux articles 15 et 16 etau troisième alinéa de l'article R. 521-61 du code de l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut le mettre en demeure de satisfaireà ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur àdeux mois. A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, le ministre chargéde l'environnement peut décider du retrait de l'agrément. La proposition de retrait d'agrément est portée à la connaissance de l'organisme, qui dispose d'un délai d'un mois à compterde sa réception pour présenter ses observations.

Lorsque l'organisme fait l'objet d'une mesurede retrait, il en informe les entreprises qui ont déposé un dossier de demande de certificat et celles à qui il a délivré un certificat, et les invite à s'adresser à un autre organisme agréé. Ces entreprises lui communiquent l'identité du nouvel organisme dans le délai d'un mois afin que leur dossier lui soit transmis.

En vigueur du jeudi 16 juin 2011 au dimanche 3 mai 2026

S'il souhaite le renouvellement de son agrément, l'organisme fait parvenir au ministre chargé de l'environnement une demande comprenant les éléments mentionnés à l'article 11 du présent arrêté au moins deux mois avant la date d'échéance de son agrément. La demande de renouvellement comprend en outre un bilan de l'action de l'organisme.