Arrêté du 23 mai 2011

Article 10

Créé le 16 juin 2011 · En vigueur depuis le 4 mai 2026

Les personnes physiques possédant un certificat au titre de l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 suivent, au plus tard d'ici le 12 mars 2029, une évaluation de la remise à niveau ponctuelle conformément à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) 2025/625. En l'absence de suivi de cette évaluation avant le 12 mars 2029, le certificat délivré dans le cadre du règlement (CE) n° 304/2008 n'est plus valide, le titulaire est tenu de repasser l'examen prévu à l'article 8 du présent arrêté.

L'évaluation de remise à niveau ponctuelle est dispensée par les organismes agréés conformément à l'article 1 du présent arrêté. Elle comprend a minima le point n° 1 du référentiel de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/625 est réalisée en présentiel.

Cette évaluation de remise à niveau ponctuelle donne lieu à la délivrance d'un certificat de remise à niveau ponctuelle daté et signé par le responsable de l'organisme agréé. Ce certificat mentionne notamment les éléments suivants :

a) le nom et cachet de l'organisme agréé ;

b) le nom et prénom du titulaire ;

c) le numéro du certificat de remise à niveau ponctuelle ;

d) le numéro du certificat délivré dans le cadre du règlement (CE) n° 304/2008 ;

e) la date de délivrance.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 mai 2026

Modifié parArrêté du 23 avril 2026art. 8

Déplacé le lundi 4 mai 2026

Les personnes physiques possédant un certificat au titrede l'article 5du règlement (CE) n° 304/2008 suivent, au plus tard d'ici le 12 mars 2029, une évaluation de la remise à niveau ponctuelle conformément à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) 2025/625. Enl'absence de suivi de cette évaluation avant le 12 mars 2029, le certificat délivré dans le cadre du règlement (CE) n° 304/2008 n'est plus valide, le titulaire est tenude repasser l'examen prévu à l'article 8 du présent arrêté. L'évaluationde remise à niveau ponctuelle est dispensée par les organismes agréés conformément àl'article 1 du présent arrêté. Elle comprend a minima le point n° 1 du référentielde l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/625 est réaliséeen présentiel. Cette évaluation de remise à niveau ponctuelle donne lieu àla délivrance d'un certificat de remise à niveau ponctuelle daté et signé par le responsablede l'organisme agréé. Ce certificat mentionne notamment les éléments suivants :

a) le nom et cachet de l'organisme agréé ; b) le nom et prénom du titulaire ;

c) le numéro du certificat de remise à niveau ponctuelle ;

d) le numéro du certificat délivré dans le cadredu règlement (CE) n° 304/2008 ;

e) la date de délivrance.

En vigueur du dimanche 10 février 2013 au dimanche 3 mai 2026

Modifié parArrêté du 13 décembre 2012art. 1

Tout organisme qui sollicite, en application de l'article R. 521-60 du code de l'environnement, un agrément pour délivrer des certificats aux entreprises intervenant dans l'installation, l'entretien, la réparation, le contrôle de l'étanchéité et la récupération des gaz des équipements fixes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés en fait la demande au ministre chargé de l'environnement . Ce délai ne s'applique pas à la demande de renouvellement d'agrément prévue à l'article 16 du présent arrêté.

En vigueur du jeudi 16 juin 2011 au samedi 9 février 2013

Tout organisme qui sollicite, en application de l'article R. 521-60 du code de l'environnement, un agrément pour délivrer des certificats aux entreprises intervenant dans l'installation, l'entretien, la réparation, le contrôle de l'étanchéité et la récupération des gaz des équipements fixes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés en fait la demande au ministre chargé de l'environnement dans le délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Ce délai ne s'applique pas à la demande de renouvellement d'agrément prévue à l'article 16 du présent arrêté.