JORF n°0143 du 20 juin 2008

CHAPITRE IER : CHAMP D'APPLICATION

Article 1

En application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et selon les modalités fixées par le présent arrêté, il peut être procédé, à titre dérogatoire, à des opérations de destruction de spécimens de l'espèce loup (Canis lupus) aux fins de prévenir des dommages importants aux élevages et dans la mesure où il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.
Les opérations de destruction ne peuvent intervenir que si les mesures de protection des troupeaux et le recours à l'effarouchement ne constituent pas une solution satisfaisante pour prévenir ces dommages.
Ces destructions ne doivent pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de la population de loups dans leur aire de répartition naturelle.
A cet effet, le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles) dont la destruction est autorisée en application du présent arrêté est fixé à 6.
Le respect de ces conditions est assuré selon les modalités fixées par le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté.

Article 2

I. - La dérogation mentionnée à l'article 1er s'applique à l'ensemble du territoire national en fonction des zones de présence du loup et selon les modalités fixées au présent arrêté et au protocole technique d'intervention qui lui est annexé.
II. - Dans les départements suivants où la récurrence des dommages liés à la prédation du loup peut être anticipée, des modalités particulières, précisées dans le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté, s'appliquent :
― Ain ;
― Alpes-de-Haute-Provence ;
― Hautes-Alpes ;
― Alpes-Maritimes ;
― Drôme ;
― Isère ;
― Pyrénées-Orientales ;
― Savoie ;
― Haute-Savoie ;
― Var.
Dans ces départements, sont définies, selon les modalités précisées dans le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté, des unités d'action où la prédation du loup est probable.
III. - La destruction de loups n'est autorisée qu'en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales.
IV. - Les modalités de détermination des zones d'intervention des opérations de destruction (dans les unités d'action et en dehors des unités d'action) sont précisées dans le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté.

Article 3

La dérogation mentionnée à l'article 1er est accordée :
1° Aux préfets de départements pour les tirs de prélèvement décrits dans le protocole ;
2° Aux éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, aux groupements pastoraux, ou aux propriétaires publics ou privés d'un troupeau mettant en valeur des surfaces pâturées, qui répondent aux conditions fixées par le présent arrêté pour la mise en œuvre des tirs de défense décrits dans ce même protocole.
Elle peut être suspendue ou révoquée dans les cas prévus à l'article 4 ou si les conditions ou les modalités d'exécution de l'opération fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées par le bénéficiaire, celui-ci ayant été préalablement entendu.

Article 4

I. - La dérogation mentionnée à l'article 1er est valable à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour une durée déterminée dans le protocole y annexé et au plus tard jusqu'au 31 mars 2009.
Elle est suspendue automatiquement pendant 24 heures après chaque destruction de loup afin de s'assurer du respect du plafond de destruction fixé à l'article 1er.
Elle cesse de produire effet à la date à laquelle le plafond de destruction est atteint si cette date est antérieure au 31 mars 2009.
II. - Les périodes d'intervention des opérations de destruction sont définies dans le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté.