JORF n°132 du 8 juin 2003

Article 3

Article 3

Le dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 37 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 doit avoir fait l'objet de l'approbation du préfet avant le début des travaux portant sur le système. Le début des travaux est caractérisé par le démarrage effectif desdits travaux sur le site prévu par le projet.

Le dossier préliminaire de sécurité contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 2 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 2

Le dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 37 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 doit avoir fait l'objet de l'approbation du préfet avant le début des travaux portant sur le système. Le début des travaux est caractérisé par le démarrage effectif desdits travaux sur le site prévu par le projet.

Le dossier préliminaire de sécurité contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 2 du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 27 mars 2023

Le dossier préliminaire de sécurité prévu à l'article 37 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 doit avoir fait l'objet de l'approbation du préfet avant le début des travaux portant sur le système. Le début des travaux est caractérisé par le démarrage effectif desdits travaux sur le site prévu par le projet.

Le dossier préliminaire de sécurité contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 2 du présent arrêté.

Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.