Arrêté du 23 mai 2003

Chapitre III : Dispositions diverses

Déplacé23 juin 2025

Créé le 27 mars 2023 · En vigueur depuis le 23 juin 2025

En situation de conduite ainsi que, pour les installations à câbles, en situation de surveillance de l'exploitation, l'usage de tout appareil mobile doté d'un écran est interdit et ce type d'appareil est placé hors de portée de main des personnels affectés à ces missions de sécurité. Par dérogation, l'exploitant peut en autoriser l'usage en tant qu'aide à la conduite ou pour des motifs liés à l'exploitation.
Est également interdit le port à l'oreille par ces personnels de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Pour les installations à câbles, l'exploitant peut déroger à cette interdiction lorsque ces dispositifs sont utilisés en tant qu'aide à la conduite ou pour des motifs liés à l'exploitation.
L'exploitant précise les modalités d'application des deux alinéas précédents dans le règlement de sécurité de l'exploitation dont le contenu est précisé à l'annexe 5.

Créé le 23 juin 2025

Le rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 et établi par l'exploitant, ou le cas échéant par le chef de file, doit être communiqué par l'autorité organisatrice au préfet au plus tard :

  • au 30 juin suivant l'année de référence du rapport pour la partie contenant au moins les renseignements et justificatifs énumérés dans les parties 1 à 7 de l'annexe 8 du présent arrêté ;
  • au 31 décembre suivant l'année de référence du rapport pour l'ensemble des pièces de l'annexe 8.

Créé le 27 mars 2023 · En vigueur depuis le 23 juin 2025

Les éléments requis en application du présent arrêté sont transmis au préfet par pli suivi ou remis en main propre. L'autorité organisatrice joint quatre exemplaires à cette transmission.

Lorsqu'une pièce justificative d'un élément requis en application du présent arrêté correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

Créé le 27 mars 2023

En application de l'article 103 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, les projets pour lesquels un dossier préliminaire de sécurité a été transmis au préfet antérieurement à la date du 1er avril sont régis, pour le contenu de leurs dossiers de sécurité, par les dispositions pertinentes de l'arrêté du 23 mai 2003 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 janvier 2004.

Créé le 27 mars 2023

L'exploitant fixe les modalités d'application des interdictions qu'il prévoit au titre de l'article 8-1, ainsi que les dérogations éventuelles, dans le règlement de sécurité de l'exploitation au plus tard le 31 décembre 2023.

Créé le 27 mars 2023

Le directeur des transports terrestres et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le lundi 27 mars 2023

Chapitre III : Dispositions diverses
Article 8-1-1
Article 8-1-2
Article 8-2
Article 8-3
Article 8-4
Article 9