Arrêté du 23 mai 2003

Article 8-1-2

Créé le 23 juin 2025

Le rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 et établi par l'exploitant, ou le cas échéant par le chef de file, doit être communiqué par l'autorité organisatrice au préfet au plus tard :

  • au 30 juin suivant l'année de référence du rapport pour la partie contenant au moins les renseignements et justificatifs énumérés dans les parties 1 à 7 de l'annexe 8 du présent arrêté ;
  • au 31 décembre suivant l'année de référence du rapport pour l'ensemble des pièces de l'annexe 8.

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En vigueur depuis le lundi 23 juin 2025

Créé parArrêté du 13 juin 2025art. 9

Le rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 et établi par l'exploitant, ou le cas échéant par le chef de file, doit être communiqué par l'autorité organisatrice au préfet au plus tard :

  • au 30 juin suivant l'année de référence du rapport pour la partie contenant au moins les renseignements et justificatifs énumérés dans les parties 1 à 7 de l'annexe 8 du présent arrêté ;
  • au 31 décembre suivant l'année de référence du rapport pour l'ensemble des pièces de l'annexe 8.