Arrêté du 23 mai 1990

Article 4

Abrogé27 août 2016

Créé le 10 juin 1990

Les membres sortants des instances scientifiques mentionnées aux articles 11, 13, 15 et 16 du décret du 10 novembre 1983 susvisé sont de droit membres des collèges électoraux définis ci-dessus entre lesquels il sont répartis en fonction de leur qualité.
Ces membres, ainsi que les personnels visés à l'article 3, paragraphe a, des 1°, 3° et 5°, sont inscrits sur les listes électorales par les soins de l'administration.
Les modalités d'inscription des personnels visés aux autres paragraphes sont fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
L'organisation générale des élections est assurée par le directeur général de l'institut.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 août 2016

Abrogé parArrêté du 23 août 2016art. 14

En vigueur du dimanche 10 juin 1990 au vendredi 26 août 2016

Les membres sortants des instances scientifiques mentionnées aux articles

11, 13, 15 et 16 du décret du 10 novembre 1983 susvisé

sont de droit membres des collèges électoraux définis ci-dessus entre lesquels il sont répartis en fonction de leur qualité.

Ces membres, ainsi que les personnels visés à l'

article 3

, paragraphe a, des 1°, 3° et 5°, sont inscrits sur les listes électorales par les soins de l'administration.

Les modalités d'inscription des personnels visés aux autres paragraphes sont fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

L'organisation générale des élections est assurée par le directeur général de l'institut.