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Arrêté du 23 mai 1984

Chapitre IV : Déclaration des opérations de piégeage

Abrogé1 juillet 2007
Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 11 décembre 1999 au 30 juin 2007

La pose de pièges, quelle que soit leur catégorie, doit faire l'objet, de la part du titulaire du droit de destruction ou de son délégué, d'une déclaration en mairie, sur papier librecontenu*. Elle doit indiquer l'identité et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant, l'identité et, le cas échéant, le numéro d'agrément des piégeurs, les motifs des destructions projetées, la nature des pièges, les époques de piégeages ainsi que les zones où seront tendus les pièges.
Le maire contrôle l'exactitude des mentions portées sur la déclaration et en vise chaque exemplaire. Il en remet un au déclarant, qui devra le présenter à toute demande des agents chargés de la police de la chasse ; il en transmet un au préfet, un à la fédération départementale des chasseurs, conserve le quatrième et fait publier la déclaration à l'emplacement réservé aux affichages officiels.
Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 11 décembre 1999 au 30 juin 2007

Les déclarants sont tenus de signaliser de manière apparente sur les chemins et voies d'accès les zones dans lesquelles sont tendus des pièges appartenant aux catégories visées aux 2 et 5 de l'article 2 ci-dessus.
Abrogé11 décembre 1999

Créé le 5 juin 1984

Pour chaque campagne, les déclarants adressent au commissaire de la République compétent un relevé des prises effectuées sur leur territoire par eux-mêmes ou par leurs délégués.
Le relevé est établi pour la campagne allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante ; il doit parvenir au commissaire de la République avant le 15 octobre suivant.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2007

En vigueur du mardi 5 juin 1984 au samedi 30 juin 2007

Chapitre IV : Déclaration des opérations de piégeage
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Article 13