Arrêté du 23 mai 1984

Article 11

Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 11 décembre 1999 au 30 juin 2007

La pose de pièges, quelle que soit leur catégorie, doit faire l'objet, de la part du titulaire du droit de destruction ou de son délégué, d'une déclaration en mairie, sur papier librecontenu*. Elle doit indiquer l'identité et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant, l'identité et, le cas échéant, le numéro d'agrément des piégeurs, les motifs des destructions projetées, la nature des pièges, les époques de piégeages ainsi que les zones où seront tendus les pièges.
Le maire contrôle l'exactitude des mentions portées sur la déclaration et en vise chaque exemplaire. Il en remet un au déclarant, qui devra le présenter à toute demande des agents chargés de la police de la chasse ; il en transmet un au préfet, un à la fédération départementale des chasseurs, conserve le quatrième et fait publier la déclaration à l'emplacement réservé aux affichages officiels.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2007

En vigueur du samedi 11 décembre 1999 au samedi 30 juin 2007

En vigueur du mercredi 8 février 1995 au vendredi 10 décembre 1999

En vigueur du mardi 5 juin 1984 au mardi 7 février 1995