Abrogé1 juillet 2007
Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 11 décembre 1999 au 30 juin 2007
Les déclarants sont tenus de signaliser de manière apparente sur les chemins et voies d'accès les zones dans lesquelles sont tendus des pièges appartenant aux catégories visées aux 2 et 5 de l'article 2 ci-dessus.