Arrêté du 23 mai 1984

Article 12

Abrogé1 juillet 2007

Créé le 5 juin 1984 · En vigueur du 11 décembre 1999 au 30 juin 2007

Les déclarants sont tenus de signaliser de manière apparente sur les chemins et voies d'accès les zones dans lesquelles sont tendus des pièges appartenant aux catégories visées aux 2 et 5 de l'article 2 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-05-23 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2007

En vigueur du samedi 11 décembre 1999 au samedi 30 juin 2007

En vigueur du mercredi 8 février 1995 au vendredi 10 décembre 1999

En vigueur du mardi 4 mars 1986 au mardi 7 février 1995

En vigueur du mardi 5 juin 1984 au lundi 3 mars 1986