Arrêté du 23 mai 1984

Article 13

Abrogé11 décembre 1999

Créé le 5 juin 1984

Pour chaque campagne, les déclarants adressent au commissaire de la République compétent un relevé des prises effectuées sur leur territoire par eux-mêmes ou par leurs délégués.
Le relevé est établi pour la campagne allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante ; il doit parvenir au commissaire de la République avant le 15 octobre suivant.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 décembre 1999

En vigueur du mardi 5 juin 1984 au vendredi 10 décembre 1999