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Arrêté du 23 mai 1984

Article 3

Abrogé10 octobre 2014

Créé le 27 mai 1984 · En vigueur du 31 janvier 2010 au 9 octobre 2014

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 octobre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 6 août 2014art. 7

En vigueur du dimanche 31 janvier 2010 au jeudi 9 octobre 2014

Modifié parArrêté du 20 janvier 2010art. 1

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes, conformémentaux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique,sur décision de l'administration desarchives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

En vigueur du dimanche 27 mai 1984 au samedi 30 janvier 2010

Sauf dispositions législatives contraires, la conservation des informations nominatives est soumise aux dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives susvisée.