JORF n°145 du 24 juin 2004

Chapitre III : Valeurs limites

Article 19

Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles des activités rejetées :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
II. - Le débit d'activité au point de rejet pour un débit D (l/s) du cours d'eau est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
III. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs en provenance des réservoirs T et S sont interdits lorsque le débit du cours d'eau observé à l'amont du site est en moyenne sur 6 heures inférieur ou égal à 15 m³/s, ou en moyenne horaire supérieur ou égal à 550 m³/s. En période d'étiage (entre 15 et 20 m³/s, débit mesuré en moyenne sur 6 heures), les rejets sont soumis à l'accord préalable de la DGSNR.
IV. - L'activité volumique mesurée dans l'environnement selon les conditions de prélèvement visées à l'article 28 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.

Article 20

I. - Les effluents stockés dans les réservoirs T, Ex et S de la centrale nucléaire sont rejetés dans l'ouvrage général de rejet visé à l'article 16.
Les effluents radioactifs des réservoirs T et S sont rejetés dans la Moselle après mélange avec les rejets du réseau SEO rejet principal à un taux de dilution minimal de 500. Dans le cas où le réservoir considéré ne contient que des purges et échantillons d'eau des générateurs de vapeur ou des eaux des salles des machines, cette dilution de 500 pourra ne pas s'appliquer.
Lorsque l'activité bêta globale (tritium et potassium 40 exclus) mesurée dans les réservoirs T et S est supérieure ou égale à 20 kBq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par la DGSNR.
II. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex peuvent être rejetées, à la condition que les mesures en laboratoire aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 4 Bq/l pour l'activité bêta globale (tritium et potassium 40 exclus) et 4 000 Bq/l pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S après traitement éventuel après accord préalable de la DGSNR.
Toutefois, lorsque leur activité en tritium est comprise entre 400 et 4 000 Bq/l, ces rejets doivent être pris en compte pour le calcul du débit d'activité mentionné à l'article 19. Une analyse des causes des rejets entre 400 et 4 000 Bq/l figurera dans les registres ainsi que dans le rapport annuel, définis respectivement aux articles 31 et 35.
III. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines qui peuvent être filtrées à 25 micromètres.
IV. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :
- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;
- un contrôle continu de la radioactivité est réalisé sur la canalisation de rejet en amont du mélange avec le rejet principal SEO (émissaire C 1), associé à une alarme activée par deux chaînes de mesure, conformément au paragraphe I de l'article 30, réglée à un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.

Article 21

Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 19 pour les effluents radioactifs, les flux indiqués étant des flux par périodes calendaires de 24 heures.
Les tableaux ci-après définissent les rejets pour chaque émissaire.
Les critères retenus sont appréciés à l'extrémité de chaque émissaire, en un lieu propice à la réalisation de prélèvements.
L'exploitant doit donc prendre les mesures appropriées pour garantir le respect de tous ces critères, sans préjudice du respect de l'exécution des actions de vérification prévues au chapitre IV.

Article 22

I. - Les rejets d'effluents liquides du site doivent respecter les conditions suivantes :
- le pH de l'effluent doit être compris entre 6 et 8,5. Toutefois, dans le cas où le pH mesuré à l'amont dans la Moselle ou mesuré dans la retenue serait supérieur à 8,5, le pH de l'effluent au rejet principal avant déversement en Moselle ne devra pas être supérieur à celui mesuré à l'amont du site ou dans la retenue ;
- la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;
- les rejets d'effluents ne doivent pas provoquer de gêne à la reproduction du poisson ni d'effets létaux après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet. Les effluents ne doivent ni gêner la reproduction de la faune benthique ou pélagique, ni présenter d'effet létal à l'encontre de celle-ci à une distance de 50 mètres de chaque point de rejet et à 2 mètres de la berge ;
- les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les berges et ouvrages situés à proximité ;
- les effluents ne doivent dégager aucune odeur, ni au moment de la production, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;
- la température de l'effluent devra respecter les conditions suivantes :

Lorsque la Moselle dépasse 30 °C à l'amont, aucun rejet n'est autorisé.
En outre, la température calculée à l'aval du rejet, après mélange aux eaux de la Moselle, ne peut excéder de plus de 1,5 °C la température à l'amont (le calcul de l'échauffement est défini en annexe 2).
II. - Pour les effluents liquides, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.