JORF n°145 du 24 juin 2004

Chapitre 3 : Appel et opposition

Article 17

Le délai d'appel devant le tribunal supérieur d'appel est d'un mois à compter de la notification de la décision du tribunal de première instance.
Le représentant de l'Etat à Mayotte peut également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat du tribunal de première instance.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant le tribunal supérieur d'appel de Mayotte.
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

Article 18

Les dispositions des articles 8 à 13, relatives à la procédure devant le tribunal de première instance, sont applicables à la procédure devant le tribunal supérieur d'appel.

Article 19

L'opposition ne peut être formée par une partie contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier.