Article 33
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Les consultations et les expertises sont réglées, sans constitution préalable de provision, selon les modalités fixées par l'article R. 144-7-3 du code de la sécurité sociale.
Les médecins experts qui les effectuent perçoivent les indemnités de déplacement prévues en application de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale.
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Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction en application du présent décret sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 du code de la sécurité sociale.
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