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Arrêté du 23 juin 1977

TITRE Ier : Organisation générale des concours

Abrogé20 décembre 2008
Abrogé20 décembre 2008

Créé le 21 juillet 1977

1. Peuvent être recrutés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, au grade d'administrateur de 1re classe, après admission, par concours sur épreuves, à un stage de formation à l'école d'administration des affaires maritimes :

a) Les officiers des divers corps de la marine et les officiers de réserve servant en situation d'activité réunissant les conditions exigées à l'article 9 du décret du 4 janvier 1977 susvisé ;

b) Les capitaines de 1re classe de la navigation maritime et les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande réunissant les conditions exigées à l'article 10 du décret du 4 janvier 1977 susvisé.

c) Le personnel civil titulaire de catégorie A et les agents recrutés sur contrats en application du décret n° 46-659 du 11 avril 1946 fixant le statut des auxiliaires sur contrat à l'administration centrale de la marine marchande et du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat exerçant des fonctions de niveau équivalent, de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministère chargé de la mer, réunissant les conditions exigées à l'article 10 (1°) du décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 susvisé.

2. Un arrêté annuel du ministre chargé de la marine marchande fixe les dates des épreuves, la date limite de dépôt des dossiers de candidature, ainsi que le nombre de places mises à chacun de ces trois concours.

Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé20 décembre 2008

Créé le 21 juillet 1977

Une instruction permanente fixe les formalités à remplir par les candidats pour l'inscription à chacun de ces trois concours.

Abrogé20 décembre 2008

Créé le 21 juillet 1977

1. Le jury des concours comprend :

L'administrateur général de 1re classe, inspecteur général des services des affaires maritimes, président ;

Le directeur de l'école d'administration des affaires maritimes ;

Un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

Un examinateur qualifié pour chacune des langues admises aux concours.

Les membres du jury sont désignés, sur proposition de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, par le ministre chargé de la marine marchande.

2. En cas d'empêchement, peuvent être remplacés dans les conditions ci-après :

Le président du jury, par un administrateur général des affaires maritimes ;

Le directeur de l'école d'administration des affaires maritimes, par un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes.

3. Le secrétariat du jury est assuré par un administrateur des affaires maritimes désigné par le président.

Abrogé20 décembre 2008

Créé le 21 juillet 1977

L'organisation des concours se déroule dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 février 1975 susvisé relatif à l'exécution des épreuves des concours d'accès aux emplois des services extérieurs de la marine marchande.

Abrogé depuis le samedi 20 décembre 2008

En vigueur du jeudi 21 juillet 1977 au vendredi 19 décembre 2008

TITRE Ier : Organisation générale des concours
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