Article 5
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Modification de la définition de la période de financement
Au I de l'article 6, après les mots : « définie soit comme », sont insérésles mots : « la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2022 dans le cas où le contrat type est conclu à compter du 1er juillet 2021 ou si, conclu avant cette date, il fait l'objet d'un avenant visant à porter l'échéance finale du financement garanti qu'il régit au-delà du 31 décembre 2021, soit comme ».
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