Article 14
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Interdiction d'utilisation d'un parachute de sauvetage par le ministre chargé de l'aviation civile
Le ministre chargé de l'aviation civile peut interdire l'utilisation d'un parachute de sauvetage s'il constate qu'il n'est pas apte au vol au sens du a de l'article 5 du présent arrêté.
Le ministre chargé de l'aviation civile notifie au propriétaire l'interdiction de vol du parachute de sauvetage et, le cas échéant, mentionne cette interdiction sur les documents visés à l'article 8 du présent arrêté. Elle prend fin lorsque le propriétaire démontre au ministre chargé de l'aviation civile que l'aptitude au vol du parachute de sauvetage est rétablie.
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