JORF n°0174 du 29 juillet 2021

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'utilisation d'un parachute de sauvetage par le ministre chargé de l'aviation civile

Résumé Si un parachute est dangereux, le ministre peut l'interdire jusqu'à ce qu'il soit réparé.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut interdire l'utilisation d'un parachute de sauvetage s'il constate qu'il n'est pas apte au vol au sens du a de l'article 5 du présent arrêté.
Le ministre chargé de l'aviation civile notifie au propriétaire l'interdiction de vol du parachute de sauvetage et, le cas échéant, mentionne cette interdiction sur les documents visés à l'article 8 du présent arrêté. Elle prend fin lorsque le propriétaire démontre au ministre chargé de l'aviation civile que l'aptitude au vol du parachute de sauvetage est rétablie.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'aviation civile peut interdire l'utilisation d'un parachute de sauvetage s'il constate qu'il n'est pas apte au vol au sens du a de l'article 5 du présent arrêté.

Le ministre chargé de l'aviation civile notifie au propriétaire l'interdiction de vol du parachute de sauvetage et, le cas échéant, mentionne cette interdiction sur les documents visés à l'article 8 du présent arrêté. Elle prend fin lorsque le propriétaire démontre au ministre chargé de l'aviation civile que l'aptitude au vol du parachute de sauvetage est rétablie.