JORF n°0174 du 29 juillet 2021

Titre III : HABILITATION DU PERSONNEL DE CERTIFICATION

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation du personnel de certification des parachutes

Résumé Les formateurs de parachutistes doivent avoir beaucoup d'expérience et les cours doivent être bien organisés pour obtenir une attestation de formation.

Un organisme de formation forme le personnel de certification conformément au programme minimum de formation défini à l'annexe du présent arrêté.
Le personnel de certification ne peut pas assurer sa propre formation.
Tout formateur au sein d'un organisme de formation possède une expérience minimum de 4 ans en tant que personnel de certification et a réalisé un minimum de 50 pliages dont 10 dans les 24 derniers mois.
L'organisme de formation établit et tient à jour un référentiel, appelé programme de formation, qui décrit les compétences à valider ainsi que le mode et les critères d'évaluation du personnel formé.
L'organisme de formation dispose :

- d'une salle de cours pouvant accueillir les personnes en formation ;
- d'un espace de pliage des parachutes suffisamment grand au regard du nombre des personnes en formation ;
- d'un parc de parachutes en nombre suffisant et varié au regard du nombre de personnes en formation ; et
- de la documentation des constructeurs et l'outillage requis par cette documentation.

A l'issue d'une évaluation positive, l'organisme de formation délivre une attestation de formation qui contient au minimum, sa date d'émission, le nom de l'organisme qui l'émet, l'identité du personnel formé, le domaine d'habilitation et, le cas échéant, les limitations associées.
L'organisme de formation tient un registre des personnes formées et du résultat de leur évaluation.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de formation et d'habilitation du personnel de certification des parachutes de sauvetage

Résumé Un organisme doit former et enregistrer son personnel pour les parachutes de sauvetage, avec des règles spécifiques pour les locaux et le matériel, et donner une attestation de formation.

Si un organisme d'entretien établit un processus de qualification du personnel désigné comme personnel de certification, il établit un programme de formation et tient un registre de ce personnel.
Le personnel de certification ne peut pas assurer sa propre formation.
L'organisme d'entretien dispose :

- d'une salle de cours pouvant accueillir les personnes en formation ;
- d'un espace de pliage des parachutes suffisamment grand au regard du nombre des personnes en formation ;
- d'un parc de parachutes en nombre suffisant et varié au regard du nombre de personnes en formation ; et
- de la documentation des constructeurs et l'outillage requis par cette documentation.

Il délivre une attestation de formation qui contient au minimum, sa date d'émission, le nom de l'organisme qui l'émet, l'identité du personnel formé, le domaine d'habilitation et, le cas échéant, les limitations associées.
Le domaine d'habilitation de l'attestation de formation est limité aux types ou modèles de parachute de sauvetage du constructeur qui réalise la formation ou du constructeur qui a délivré un certificat de reconnaissance d'aptitude à l'organisme qui réalise la formation.

Article 13

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des compétences de pliage

Résumé Si vous avez plié souvent récemment, vous êtes déjà considéré comme formé. Sinon, vous devez faire valider vos compétences.

Toute personne qui justifie de dix pliages dans les douze derniers mois avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sur son carnet de pliage tel qu'il est requis par la règlementation applicable antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est réputée détenir une attestation de formation d'un organisme de formation.
Toute personne ayant recours à cette disposition conserve son carnet de pliage tant que ce carnet de pliage vaut attestation de formation au titre du présent article.
A défaut, toute personne qui justifie d'au moins un pliage dans les douze derniers mois avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, fait valider ses compétences par un organisme de formation ou un organisme d'entretien. A l'issue d'une évaluation positive, une attestation de formation est délivrée par l'organisme de formation ou l'organisme d'entretien qui a réalisé la validation des compétences.