JORF n°0174 du 29 juillet 2021

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application des parachutes de sauvetage

Résumé Cet article parle des règles pour les parachutes de sauvetage des avions français.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux parachutes de sauvetage, utilisés en cas de détresse après évacuation en vol d'un aéronef inscrit sur le registre français d'immatriculation ou porteurs des marques provisoires prévues à l'article D. 121-7 du code de l'aviation civile, au-dessus du territoire français, sur le territoire des Etats étrangers et au-dessus de la haute mer.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas sur le territoire d'un Etat étranger lorsqu'elles sont en contradiction avec les règles édictées par cet Etat.
Le présent arrêté fixe les conditions auxquelles sont soumis les parachutes de sauvetage ainsi que les obligations imposées aux personnels de certification, aux organismes de formation, aux organismes d'entretien et aux propriétaires de ces parachutes, pour assurer leur maintien de navigabilité.
Il ne concerne pas les parachutes installés sur l'aéronef en vue de sa récupération.

Article 2

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Définition des termes clés pour l'entretien des parachutes de sauvetage

Résumé L'article définit les termes importants pour l'entretien des parachutes de sauvetage.

Pour l'application du présent arrêté les termes ci-dessous sont employés avec les définitions suivantes :
a) « Constructeur » : titulaire de l'autorisation ou de l'approbation du parachute de sauvetage définie à l'article 4 du présent arrêté ;
b) « Entretien courant » : toutes les tâches prévues par le manuel d'entretien tel que défini par le constructeur. Cela inclut notamment le pliage, les inspections et tests, l'échange et l'installation de pièces, les réparations et l'installation de modifications mineures telles que définies au point 21.A.611 du règlement (UE) n° 748/2012 susvisé ;
c) « Organisme d'entretien » : signifie :
i) Le constructeur du parachute de sauvetage ; ou
ii) Un organisme détenteur d'un certificat de reconnaissance d'aptitude établi par le constructeur pour l'entretien du parachute de sauvetage concerné ;
d) « Personnel de certification » : le personnel réalisant l'entretien du parachute de sauvetage et titulaire d'une attestation de formation délivrée conformément au présent arrêté ;
e) « Organisme de formation » : personne physique ou morale qui forme le personnel de certification conformément à l'article 11 du présent arrêté ;
f) « Conséquence catastrophique » : incapacité, blessure mortelle ou décès du parachutiste.

Article 3

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Dispense de document de navigabilité pour les parachutes de sauvetage

Résumé Les parachutes de sauvetage sont dispensés de document de navigabilité.

Les parachutes de sauvetage sont dispensés de document de navigabilité.

Article 4

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Autorisation des parachutes de sauvetage

Résumé Les parachutes de sauvetage doivent avoir une autorisation spécifique ou une approbation conforme à une règle européenne.

Tout parachute de sauvetage détient une autorisation ETSO délivrée conformément au règlement (UE) n° 748/2012 susvisé ou une approbation réputée avoir été délivrée conformément au règlement (UE) n° 748/2012 susvisé.