JORF n°0174 du 29 juillet 2021

Article 2

Article 2

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Définition des termes clés pour l'entretien des parachutes de sauvetage

Résumé L'article définit les termes importants pour l'entretien des parachutes de sauvetage.

Pour l'application du présent arrêté les termes ci-dessous sont employés avec les définitions suivantes :
a) « Constructeur » : titulaire de l'autorisation ou de l'approbation du parachute de sauvetage définie à l'article 4 du présent arrêté ;
b) « Entretien courant » : toutes les tâches prévues par le manuel d'entretien tel que défini par le constructeur. Cela inclut notamment le pliage, les inspections et tests, l'échange et l'installation de pièces, les réparations et l'installation de modifications mineures telles que définies au point 21.A.611 du règlement (UE) n° 748/2012 susvisé ;
c) « Organisme d'entretien » : signifie :
i) Le constructeur du parachute de sauvetage ; ou
ii) Un organisme détenteur d'un certificat de reconnaissance d'aptitude établi par le constructeur pour l'entretien du parachute de sauvetage concerné ;
d) « Personnel de certification » : le personnel réalisant l'entretien du parachute de sauvetage et titulaire d'une attestation de formation délivrée conformément au présent arrêté ;
e) « Organisme de formation » : personne physique ou morale qui forme le personnel de certification conformément à l'article 11 du présent arrêté ;
f) « Conséquence catastrophique » : incapacité, blessure mortelle ou décès du parachutiste.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du présent arrêté les termes ci-dessous sont employés avec les définitions suivantes :

a) « Constructeur » : titulaire de l'autorisation ou de l'approbation du parachute de sauvetage définie à l'article 4 du présent arrêté ;

b) « Entretien courant » : toutes les tâches prévues par le manuel d'entretien tel que défini par le constructeur. Cela inclut notamment le pliage, les inspections et tests, l'échange et l'installation de pièces, les réparations et l'installation de modifications mineures telles que définies au point 21.A.611 du règlement (UE) n° 748/2012 susvisé ;

c) « Organisme d'entretien » : signifie :

i) Le constructeur du parachute de sauvetage ; ou

ii) Un organisme détenteur d'un certificat de reconnaissance d'aptitude établi par le constructeur pour l'entretien du parachute de sauvetage concerné ;

d) « Personnel de certification » : le personnel réalisant l'entretien du parachute de sauvetage et titulaire d'une attestation de formation délivrée conformément au présent arrêté ;

e) « Organisme de formation » : personne physique ou morale qui forme le personnel de certification conformément à l'article 11 du présent arrêté ;

f) « Conséquence catastrophique » : incapacité, blessure mortelle ou décès du parachutiste.