JORF n°0177 du 1 août 2013

Arrêté du 23 juillet 2013

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-485 du 10 juin 2013 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et modifiant le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,

Arrêtent :

Article 1

Les recrutements réservés pour l'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) sont organisés par branche d'activité professionnelle et emploi type par le président de l'INSERM. Toutefois, ils peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
Sont admis à faire acte de candidature à ces recrutements réservés les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.

Article 2

Les arrêtés d'ouverture des recrutements réservés fixent, pour chaque examen professionnalisé, les dates d'ouverture des inscriptions ainsi que les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Ils mentionnent également le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche professionnelle et emploi type ou par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
Le président de l'INSERM fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves et assure la publicité de chacun des recrutements réservés. Il est chargé de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature, arrête la liste des candidats admis à concourir et est chargé du déroulement des épreuves.

Article 3

Pour chaque recrutement réservé, un jury est nommé par le président de l'INSERM.
La décision nommant le jury désigne le membre de jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

A. ― Dispositions communes aux examens professionnalisés pour l'accès
aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche

Article 4

En vue de la ou des épreuves de recrutement réservé, chaque candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service en charge du recrutement dans un délai fixé dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé.
L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) n'est prise en compte.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté. Ce dossier est disponible sur le site internet de l'INSERM.
Le dossier est transmis au jury par le service en charge du recrutement.
Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'INSERM.

B. ― Dispositions particulières aux examens professionnalisés pour l'accès aux grades
des corps d'ingénieur de recherche de 2e classe, d'ingénieur d'études de 2e classe et d'assistant ingénieur

Article 5

Les examens professionnalisés réservés pour l'accès aux grades des corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et d'assistant ingénieur comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
1° La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury prévu à l'article 3 du présent arrêté, au vu de l'étude du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par chaque candidat conformément à l'article 4 du présent arrêté.
L'évaluation prévue au précédent alinéa donne lieu à une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 2.
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à la phase d'admission ;
2° La phase d'admission consiste en une audition par le jury prévu à l'article 3 du présent arrêté visant à apprécier la motivation du candidat, ses capacités à exercer les missions dévolues aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d'études ou aux assistants ingénieurs et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'audition prévue au précédent alinéa donne lieu à une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3.
L'audition débute par un exposé du candidat présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, notamment les principales missions exercées, les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement. Le candidat indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer au mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.
Elle se poursuit par un entretien avec le jury portant sur la valorisation des compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat pour la phase d'admissibilité. Ce dossier n'est pas noté. Seule l'audition par le jury donne lieu à notation.
La durée de l'audition est fixée :
― pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à trente minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé du candidat et vingt minutes au moins pour l'entretien avec le jury ;
― pour le recrutement des assistants ingénieurs, à vingt minutes, dont huit minutes au plus pour l'exposé du candidat et douze minutes au moins pour l'entretien avec le jury.
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Si, à l'issue de la phase d'admissibilité et de la phase d'admission, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre total de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la phase d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'une d'elles une note inférieure à 5 sur 20.

C. ― Dispositions particulières à l'examen professionnalisé pour l'accès
au grade de technicien de la recherche de classe normale

Article 6

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe normale comporte une épreuve orale unique d'admission notée de 0 à 20, permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle des candidats à partir du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle prévu à l'article 4 du présent arrêté.
Cette épreuve consiste en une audition par le jury prévu par l'article 3 du présent arrêté visant à apprécier la motivation du candidat, ses capacités à exercer les missions dévolues aux techniciens de la recherche de classe normale et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'audition débute par un exposé du candidat consistant en une présentation de son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un entretien avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat. Ce dossier n'est pas noté.
La durée de l'audition est fixée à vingt minutes, dont huit minutes au plus pour l'exposé du candidat et douze minutes au moins pour l'entretien avec le jury.
A l'issue de l'épreuve unique d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

D. ― Dispositions particulières à l'examen professionnalisé pour l'accès
au grade d'adjoint technique principal de la recherche de 2e classe

Article 7

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de la recherche de 2e classe comporte une épreuve orale unique d'admission notée de 0 à 20, permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle des candidats à partir du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle prévu à l'article 4 du présent arrêté.
Cette épreuve consiste en une audition par le jury prévu à l'article 3 du présent arrêté visant à apprécier la motivation du candidat, ses capacités à exercer les missions dévolues aux adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'audition débute par un exposé du candidat consistant en une présentation de son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un entretien avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat. Ce dossier n'est pas noté.
La durée de l'audition est fixée à quinze minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé du candidat et dix minutes au moins pour l'entretien avec le jury.
A l'issue de l'épreuve unique d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

E. ― Recrutement sans concours pour l'accès au grade d'adjoint technique
de la recherche de 2e classe

Article 8

Le recrutement réservé sans concours pour l'accès au grade d'adjoint technique de la recherche de 2e classe est organisé par le président de l'INSERM selon les modalités fixées à l'article 8 du décret du 3 mai 2012 susvisé.

Article 9

Le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2013.

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale

des ressources humaines

C. Gaudy

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

des politiques de ressources humaines,

L. Gravelaine