Arrêté du 23 juillet 2010

SECTION 2 : DU REFERENT « OFFICIER »

Abrogée9 juillet 2016
Abrogé9 juillet 2016

Créé le 19 août 2010

Au sein de chacune des formations dont la liste figure en annexe II du présent arrêté, il est institué un référent représentant l'ensemble des officiers des unités subordonnées.
Ce référent « officier » est nommé pour trois ans par le commandant de formation parmi les deux candidats ayant obtenu, auprès de leurs pairs, le plus grand nombre de suffrages. Les conditions de sa nomination sont précisées par circulaire.
Dans le cas où aucun candidat ne se serait manifesté, la fonction de référent « officier » est laissée vacante et l'élection est reportée d'une année ou jusqu'à la manifestation d'une candidature.

Abrogé9 juillet 2016

Créé le 19 août 2010 · En vigueur du 17 janvier 2013 au 8 juillet 2016

Les candidats à la fonction de référent " officier " doivent :

a) Etre volontaires ;

b) Etre officiers de la gendarmerie nationale ;

c) Etre affectés au sein de la formation considérée ;

d) Etre en position d'activité ;

e) Se trouver, à la date prévue pour leur nomination pour leur premier mandat, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

f) Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, non amnistiée, qui ne peut être effacée en application de l'article R. 4137-23 du code de la défense.

Le commandant de la formation considérée et son second ne peuvent se porter candidats à la fonction de référent " officier ".

Abrogé9 juillet 2016

Créé le 19 août 2010 · En vigueur du 17 janvier 2013 au 8 juillet 2016

Les référents " officiers " cessent leurs fonctions :

- par démission, sans qu'ils aient à en préciser les motifs ;

- lorsqu'ils sont mutés hors de la formation au titre de laquelle ils ont été nommés ;

- lorsqu'ils sont nommés en qualité de conseiller " concertation " ;

- par décision du commandant de région ou de formation assimilée en cas de faute grave incompatible avec l'exercice de la fonction et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire.

Abrogé depuis le samedi 9 juillet 2016

En vigueur du jeudi 19 août 2010 au vendredi 8 juillet 2016

SECTION 2 : DU REFERENT « OFFICIER »
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Article 11
Article 12