Arrêté du 23 juillet 2003

Article 8

Créé le 2 août 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Au vu des observations écrites et des déclarations verbales produites devant elle, ainsi que, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé. Cet avis est transmis à l'intéressé et au président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause, ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque l'agent est le directeur ou le directeur comptable et financier d'un organisme local de la branche maladie, l'avis est également transmis au directeur général de la caisse nationale. Lorsqu'il est un agent de direction autre que le directeur ou le directeur comptable et financier d'un organisme local du régime général, l'avis est également transmis au directeur de cet organisme. Lorsque l'agent exerce au sein d'un organisme national, l'avis est transmis au directeur général ou au directeur de cet organisme.

Le président est tenu de réunir, dans un délai d'un mois, le conseil ou conseil d'administration pour l'informer de l'avis de la commission.

Le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause informe le secrétariat de la commission de la suite qui a été donnée au projet de sanction envisagé.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parArrêté du 18 décembre 2023art. 1

Au vu des observations écrites et des déclarations verbales produites

Lorsque l'agent est le directeur ou le directeurcomptable et financier d'un organisme local de la branche maladie, l'avis est également transmis au directeur général de la caisse nationale. Lorsqu'il est un agent de direction autre que le directeur ou le directeurcomptable et financier d'un organisme local du régime général, l'avis est également transmis au directeur de cet organisme. Lorsque l'agent exerce au sein d'un organisme national, l'avis est transmis au directeur général ou au directeur de cet organisme.

Le président est tenu de réunir, dans un délai d'un

Le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause informe le secrétariat de la commission de la suite qui a été donnée au projet de sanction envisagé.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parArrêté du 24 décembre 2009art. 1

Au vu des observations écrites et des déclarations verbales produites devant elle, ainsi que, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé. Cet avis est transmis à l'intéressé et au président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause, ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque l'agent est le directeur ou l'agent comptable d'un organisme

Le président est tenu de réunir, dans un délai d'un

Le président du conseil ou du le conseil ou conseil

En vigueur du jeudi 20 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parArrêté du 5 décembre 2007art. 2Arrêté du 5 décembre 2007art. 6

Au vu des observations écrites et des déclarations verbales produites devant elle, ainsi que, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé. Cet avis est transmis à l'intéressé et au président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause, ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la circonscription du siège de l'organisme.

Lorsque l'agent est le directeur ou l'agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche maladie, l'avis est également transmis au directeur général de la caisse nationale. Lorsqu'il est un agent de direction autre que le directeur ou l'agent comptable d'un organisme local ou régional du régime général, l'avis est également transmis au directeur de cet organisme. Lorsque l'agent exerce au sein d'un organisme national, l'avis est transmis au directeur général ou au directeur de cet organisme.

Le président est tenu de réunir, dans un délai d'un mois, le conseil ou conseil d'administration pour l'informer de l'avis de la commission.

Le président du conseil ou du le conseil ou conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause informe le secrétariat de la commission de la suite qui a été donnée au projet de sanction envisagé.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mercredi 19 décembre 2007

Au vu des observations écrites et des déclarations verbales produites devant elle, ainsi que, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé. Cet avis est transmis à l'intéressé et au président du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause, ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la circonscription du siège de l'organisme.

Le président est tenu de réunir, dans un délai d'un mois, le conseil d'administration pour l'informer de l'avis de la commission.

Le président du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause informe le secrétariat de la commission de la suite qui a été donnée au projet de sanction envisagé.