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Arrêté du 23 juillet 1991

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 84-1120 du 14 décembre 1984 relatif à l'Institut national de la recherche agronomique, modifié par le décret no 90-648 du 13 juillet 1990;

Vu l'arrêté du 4 mars 1985 relatif à l'organisation des élections au conseil d'administration de l'Institut national de la recherche agronomique;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de la recherche agronomique en date du 11 septembre 1990,

Arrêtent:

Art. 1er. - Dans l'arrêté du 4 mars 1985 susvisé, les mots:
<<président-directeur général de l'institut>> sont remplacés par les mots:
<<directeur général>>.

Art. 2. - L'article 2 du titre Ier de l'arrêté du 4 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels recrutés dans un emploi inscrit au budget de l'Institut national de la recherche agronomique.
<<Sont également électeurs dans les mêmes conditions les fonctionnaires stagiaires de l'institut qui appartenaient avant leur nomination, en qualité de stagiaires, à l'un des corps de fonctionnaires ou à l'une des catégories susvisées d'agents contractuels de l'institut.
<<En outre, pour être électeurs, ces agents doivent (à une date fixée par le directeur général de l'institut) être soit en position d'activité, soit en congé parental, soit mis à disposition conformément aux dispositions de l'article 244 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
<<Sont également électeurs:
<<Les directeurs généraux adjoints, les directeurs scientifiques, les chefs de département et les présidents de centres de l'institut.>>

Art. 3. - L'article 5 du titre II de l'arrêté du 4 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 5. - Sont éligibles les personnes inscrites sur la liste électorale. Toutefois, ne peuvent être élus les fonctionnaires en congé de longue durée ni les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction ne subsiste dans leur dossier, ni ceux frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L.5 à L.7 du code électoral.>>

Art. 4. - Les membres élus du conseil d'administration de l'institut demeurent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat en cours.

Art. 5. - Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

DANS L'ARRETE SUSVISE LES MOTS "PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "DIRECTEUR GENERAL".

MODIFICATION DE L'ART. 2 DU TITRE I ET DE L'ART. 5 DU TITRE II DE L'ARRETE SUSVISE.

LES MEMBRES ELUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INRA DEMEURENT EN FONCTIONS JUSQU'A L'EXPIRATION DE LEUR MANDAT EN COURS.

Fait à Paris, le 23 juillet 1991.

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ

Arrêté du 23 juillet 1991