JORF n°182 du 6 août 1991

Art. 3. - L'article 5 du titre II de l'arrêté du 4 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 5.="" -="" sont="" éligibles="" les="" personnes="" inscrites="" sur="" la="" liste="" électorale.="" toutefois,="" ne="" peuvent="" être="" élus="" fonctionnaires="" en="" congé="" de="" longue="" durée="" ni="" agents="" qui="" ont="" été="" frappés="" d'une="" rétrogradation="" ou="" exclusion="" temporaire="" fonctions="" six="" mois="" à="" deux="" ans,="" moins="" qu'ils="" n'aient="" amnistiés="" aient="" bénéficié="" décision="" acceptant="" leur="" demande="" tendant="" ce="" qu'aucune="" trace="" sanction="" subsiste="" dans="" dossier,="" ceux="" des="" incapacités="" prononcées="" par="" articles="" [l.5](="" codes="" code-electoral="" partie-legislative="" livre-i="" titre-ier="" chapitre-ier#article-l5)="" [l.7](="" chapitre-ier#article-l7)="" du="" code="" électoral.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 3. - L'article 5 du titre II de l'arrêté du 4 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 5. - Sont éligibles les personnes inscrites sur la liste électorale. Toutefois, ne peuvent être élus les fonctionnaires en congé de longue durée ni les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction ne subsiste dans leur dossier, ni ceux frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L.5 à L.7 du code électoral.>>