Arrêté du 23 juillet 1947

Article 3

Créé le 30 juillet 1947 · En vigueur depuis le 27 décembre 2024

L'agent de contrôle de l'inspection du travail pourra, après avis du comité social et économique, dispenser l'employeur de l'obligation imposée par l'article 1er, lorsque les travaux visés s'effectueront en appareil clos.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1947-07-23 ART. 1

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au jeudi 26 décembre 2024

Modifié parDécret n°2011-774 du 28 juin 2011art. 30 (V)

En vigueur du mercredi 30 juillet 1947 au lundi 31 octobre 2011