Article 2
Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de nouvelle autorisation de chirurgie prévue par le IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds, le critère mentionné au second alinéa de l'article 1er est rempli par les établissements de santé disposant de l'autorisation prévue au 2° de l'article R. 6122-25.
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