Arrêté du 23 janvier 2013

Article 30

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 24 février 2013

Le chef d'organisme est tenu de prendre en considération les avis ou propositions visés aux articles 11 et 12 du présent arrêté et, en cas de refus, de faire connaître par écrit au médecin de prévention les motifs qui s'opposent à ce qu'une suite favorable y soit donnée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 4 décembre 2020art. 39

En vigueur du dimanche 24 février 2013 au jeudi 31 décembre 2020

Le chef d'organisme est tenu de prendre en considération les avis ou propositions visés aux articles 11 et 12 du présent arrêté et, en cas de refus, de faire connaître par écrit au médecin de prévention les motifs qui s'opposent à ce qu'une suite favorable y soit donnée.