Arrêté du 23 janvier 1979

Article 6

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 1979 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2019

La liste des personnalités qualifiées susceptibles d'être désignées en qualité de membres du jury mentionné à l'article 5 du présent arrêté est la suivante :

- le chef de service, chargé de la protection civile de la préfecture ou son représentant ;

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

- le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;

- le commandant du groupement des compagnies républicaines de sécurité ou son représentant ;

- le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;

- le directeur départemental chargé des sports ou son représentant ;

- le médecin-chef départemental du service départemental du service d'incendie et de secours ou son représentant ;

- un médecin inspecteur départemental proposé par le directeur départemental chargé des sports ;

- un professeur de sports, ayant le titre de maître-nageur-sauveteur, proposé par le directeur départemental chargé des sports ;

- toute personne disposant d'une expérience reconnue en matière de sécurité et de sauvetage aquatique ;

- un représentant de chacun des organismes formateurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 6 octobre 2019art. 1

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 22 juin 2011art. 1

La liste des personnalités qualifiées susceptibles d'être désignées en qualité de membres du jury mentionné à l'article 5du présent arrêté est la suivante : \- le chef de service, chargé dela protection civile de la préfecture ou son représentant ;

\- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ; \- le directeur départementalde la sécurité publique ou son représentant ; \- le commandant du groupement des compagnies républicainesde sécurité ou son représentant ;

\- le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;

\- le directeur départemental chargé des sports ou son représentant ;

\- le médecin-chef départemental du service départemental du service d'incendie et de secours ou son représentant ;

\- un médecin inspecteur départemental proposé par le directeur départemental chargé des sports ;

\- un professeur de sports, ayant le titre de maître-nageur-sauveteur, proposé par le directeur départemental chargédes sports ; \- toute personne disposant d'une expérience reconnue en matière de sécurité et de sauvetage aquatique ;

\- un représentant de chacun des organismes formateurs.

En vigueur du lundi 1 janvier 1979 au jeudi 30 juin 2011

Le jury ne peut valablement délibérer qu'avec la participation d'au moins trois des membres désignés à l'article 5, dont un médecin.
Chaque examen donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal dont l'orignal est conservé par la direction départementale de la protection civile, un exemplaire en est transmis à la direction départementale de la jeunesse, des sports et des loisirs, ainsi qu'aux services publics concernés.
La liste des candidats reçus est publiée au recueil des actes administratifs du département.