Arrêté du 23 janvier 1979

Titre Ier : Dispositions d'ordre général

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En vigueur depuis le 14 avril 1979

Les essences forestières visées à l'article 2 ci-après sont soustraites du champ d'application de l'arrêté du 19 décembre 1961 modifié relatif au commerce des graines, greffons, boutures ou plants d'essences forestières.

En vigueur depuis le 14 avril 1979 · Dernière version le 16 juin 1992

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux matériels forestiers de reproduction des essences forestières dont la liste est établie conformément à l'article 1er de la loi n° 71-383 du 22 mai 1971 et à l'article 1er du décret modifié n° 72-901 du 21 septembre 1972. Cette liste figure à l'annexe I du présent arrêté.
La présentation de ces essences dans les catalogues et autres documents commerciaux est définie par arrêté ministériel.

En vigueur depuis le 14 avril 1979

Chacune des entreprises visées à l'article 4 de la loi n° 71-383 du 22 mai 1971, assujetties à déclarer leurs activités au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières, devra lui adresser une fiche conforme au modèle fixé par lui. Toute modification dans les renseignements de déclaration d'activité figurant sur cette fiche donnera lieu obligatoirement à l'envoi au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières d'une nouvelle fiche correspondant à la nouvelle situation, et qui annulera la fiche précédente.

En vigueur depuis le 14 avril 1979

Le comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières établit un registre des entreprises visées ci-dessus et le tient à jour en permanence.

En vigueur depuis le samedi 14 avril 1979

Titre Ier : Dispositions d'ordre général
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4