Décret n° 59-771 du 26 juin 1959

Article 7

Créé le 29 juin 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les réserves en énergie pour les usagers agricoles prévues au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 susvisée sont mises à disposition des bénéficiaires selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 522-3 du code de l'énergie. Leur montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 9

Les réserves enénergie pour lesusagers agricoles prévues au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 susvisée

sont mises à disposition des bénéficiaires selonles modalités prévuesau premier alinéa

de l' articleR. 522-3du codede l'énergie . Leurmontant est fixé par arrêté des ministres chargésde

l'économieet de

l'

énergie

.

En vigueur du lundi 29 juin 1959 au jeudi 31 décembre 2015

Les fournitures d'énergie aux usagers agricoles prévues au quatrième alinéa (3° et 4°) de l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 bénéficient, à titre de réserves, des clauses prévues aux cahiers des charges des concessions de distribution et de transport quant à l'obligation du transport de réserves.

Elles sont mises à la disposition des bénéficiaires au lieu de leur emploi par ceux-ci, c'est-à-dire à leur poste d'alimentation, suivant les conditions techniques et financières de raccordement dont relèverait un abonné consommant au même lieu une fourniture d'énergie non réservée ayant les mêmes caractéristiques.

Nonobstant toutes dispositions contraires, les prix de vente de l'énergie livrée en haute tension, en application du présent article, sont déterminés en faisant subir, dans les conditions ci-dessous définies, aux tarifs de fourniture d'énergie non réservée les rabais en pourcentage fixés au tableau ci-après et qui sont à la charge de la Compagnie nationale du Rhône.

Dans le cas général où le bénéficiaire est alimenté en haute tension, les tarifs de référence à partir desquels sont calculés les rabais sont ceux auxquels pourrait prétendre tout abonné consommant au même lieu une fourniture d'énergie non réservée des mêmes caractéristiques.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire est raccordé à un réseau de tension égale ou supérieure à 30.000 volts, les tarifs de référence sont ceux applicables à la haute tension immédiatement inférieure à 30.000 volts existant dans la région et le montant du rabais est déduit de la facture établie d'après les tarifs correspondant à la tension réelle de livraison.

Lorsque l'énergie est exceptionnellement livrée en basse tension, les tarifs de référence sont ceux applicables à la haute tension immédiatement supérieure existant dans la région et le montant du rabais est déduit de la facture établie suivant la tarification applicable en basse tension à tout abonné consommant au même lieu une fourniture d'énergie non réservée ayant les mêmes caractéristiques.

Dans tous les cas la tarification des fournitures d'énergie livrées en application du présent article ne peut comporter de minimum de consommation garanti.

Les rabais prévus au troisième alinéa du présent article sont ainsi fixés :

DÉSIGNATION

FOURNITURES
d'énergie consenties en vue de :

L'irrigation
et l'assainissement

Autres
usages agricoles

Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans les départements riverains du Rhône

35 p. 100.

30 p. 100.

Rabais au cas où l'énergie réservée est utilisée dans des départements limitrophes des départements riverains du Rhône

25 p. 100.

25 p. 100.