JORF n°0066 du 19 mars 2010

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CYCLE HEBDOMADAIRE A HORAIRES VARIABLES

Article 3

L'horaire variable est un horaire individuel arrêté dans le respect des dispositions fixées par le règlement intérieur.
L'application de l'horaire variable aux modalités 2, 3 et 4 citées à l'article 2 ouvre droit, en sus des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, à des récupérations, par demi-journées ou journées complètes, de la durée du travail accomplie au-delà de la durée hebdomadaire fixée par la modalité appliquée.
Cette récupération est limitée à :
a) Deux jours par mois au-delà de 36 heures hebdomadaires dans le cadre de la modalité 2 bis ;
b) Un jour par mois au-delà de 37 heures hebdomadaires dans le cadre de la modalité 3 bis ;
c) Une demi-journée par mois au-delà de 38 heures 30 minutes hebdomadaires dans le cadre de la modalité 4 bis.
Ces journées de récupération sont prises soit à l'intérieur de la période de référence, soit sur la période de référence suivante dans la limite du dispositif de crédit-débit.

Article 4

Le cycle hebdomadaire à horaires variables est organisé sur cinq jours selon les modalités suivantes :
Modalités n° 2 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 12 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de six jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.
Modalité n° 3 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 24 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de douze jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, dont neuf jours pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.
Modalité n° 4 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 minutes. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 42 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de vingt jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, dont quinze jours pris dans les mêmes conditions que les congés annuels.
Les plages fixes pendant lesquelles la totalité du personnel est requise ne peuvent être inférieures à quatre heures par jour. En France métropolitaine, la journée de travail comprend deux plages fixes, l'une le matin, l'autre l'après-midi.
Sauf contrainte spécifique de service, l'amplitude maximale de la journée de travail d'un agent ne peut excéder 11 heures et la durée continue du travail ne peut atteindre 6 heures.