JORF n°0066 du 19 mars 2010

Article 3

Article 3

L'horaire variable est un horaire individuel arrêté dans le respect des dispositions fixées par le règlement intérieur.
L'application de l'horaire variable aux modalités 2, 3 et 4 citées à l'article 2 ouvre droit, en sus des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, à des récupérations, par demi-journées ou journées complètes, de la durée du travail accomplie au-delà de la durée hebdomadaire fixée par la modalité appliquée.
Cette récupération est limitée à :
a) Deux jours par mois au-delà de 36 heures hebdomadaires dans le cadre de la modalité 2 bis ;
b) Un jour par mois au-delà de 37 heures hebdomadaires dans le cadre de la modalité 3 bis ;
c) Une demi-journée par mois au-delà de 38 heures 30 minutes hebdomadaires dans le cadre de la modalité 4 bis.
Ces journées de récupération sont prises soit à l'intérieur de la période de référence, soit sur la période de référence suivante dans la limite du dispositif de crédit-débit.


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Version 1

L'horaire variable est un horaire individuel arrêté dans le respect des dispositions fixées par le règlement intérieur.

L'application de l'horaire variable aux modalités 2, 3 et 4 citées à l'article 2 ouvre droit, en sus des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, à des récupérations, par demi-journées ou journées complètes, de la durée du travail accomplie au-delà de la durée hebdomadaire fixée par la modalité appliquée.

Cette récupération est limitée à :

a) Deux jours par mois au-delà de 36 heures hebdomadaires dans le cadre de la modalité 2 bis ;

b) Un jour par mois au-delà de 37 heures hebdomadaires dans le cadre de la modalité 3 bis ;

c) Une demi-journée par mois au-delà de 38 heures 30 minutes hebdomadaires dans le cadre de la modalité 4 bis.

Ces journées de récupération sont prises soit à l'intérieur de la période de référence, soit sur la période de référence suivante dans la limite du dispositif de crédit-débit.